Code pénal · Article

Article 122-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : De la responsabilité pénale
  4. Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité
IdentifiantLEGIARTI000006417218
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 122-5 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

2. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.