Code pénal · Article

Article 131-10

Article en vigueur depuis le 7 mars 2007.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
  6. Sous-section 3 : Des peines complémentaires encourues pour certains crimes ou délits
IdentifiantLEGIARTI000006417251
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 131-10 du Code pénal (version du 7 mars 2007)Légifrance →

1. Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.