Code pénal · Article

Article 131-19

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
  6. Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
IdentifiantLEGIARTI000006417271
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 131-19 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. L'interdiction d'émettre des chèques emporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer au banquier qui les avait délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires.

2. Lorsque cette interdiction est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.