1. Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l'article 131-26, la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits.
Code pénal · Article
Article 131-26-1
Article en vigueur depuis le 13 octobre 2013.
CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
- Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
IdentifiantLEGIARTI000028058695
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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