1. Lorsque l'interdiction d'exercer tout ou partie des droits énumérés à l'article 131-26, ou l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Code pénal · Article
Article 131-29
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
- Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
IdentifiantLEGIARTI000006417293
Texte parentLEGITEXT000006070719
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