Article en vigueur depuis le 24 mars 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénal
RattachementSous-section 2 : Des peines correctionnelles
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
IdentifiantLEGIARTI000038313094
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 131-3 du Code pénal (version du 24 mars 2020)Légifrance →
1. Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
2. 1° L'emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre ;
3. 2° La détention à domicile sous surveillance électronique ;
4. 3° Le travail d'intérêt général ;
5. 4° L'amende ;
6. 5° Le jour-amende ;
7. 6° Les peines de stage ;
8. 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;
9. 8° La sanction-réparation.
10. Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.
Nota : Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.
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