1. La peine de fermeture d'un établissement emporte l'interdiction d'exercer dans celui-ci l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Code pénal · Article
Article 131-33
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
- Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
IdentifiantLEGIARTI000006417306
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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