1. La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de participer, directement ou indirectement, à tout marché conclu par l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Code pénal · Article
Article 131-34
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
- Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
IdentifiantLEGIARTI000006417307
Texte parentLEGITEXT000006070719
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