Code pénal · Article

Article 131-35-1

Article en vigueur depuis le 26 août 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
  6. Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
IdentifiantLEGIARTI000054744156
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 131-35-1 du Code pénal (version du 26 août 2026)Légifrance →

1. I. - Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d'accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction. Le présent alinéa s'applique aux comptes d'accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

2. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

3. Pendant l'exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d'utiliser les comptes d'accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l'objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d'accès à ces mêmes services.

4. La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. A compter de cette signification et pour la durée d'exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l'objet d'une suspension et peuvent mettre en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures strictement nécessaires et proportionnées permettant de procéder au blocage des autres comptes d'accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d'empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

5. Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l'objet d'une suspension est puni de 75 000 euros d'amende.

6. Pour l'exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation.

7. II. - Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont :

8. 1° Les délits prévus aux articles 222-33, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 ;

9. 2° Les délits prévus aux articles 225-4-13, 225-5 et 225-6 ;

10. 3° Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-4-1, 226-8 et 226-8-1 ;

11. 4° Les délits prévus aux articles 227-22 à 227-24 ;

12. 5° Le délit prévu à l'article 223-1-1 ;

13. 6° Les délits de provocation prévus aux articles 211-2, 223-13, 223-14, 227-18 à 227-21 et 412-8 et au deuxième alinéa de l'article 431-6 ;

14. 7° Les délits prévus aux articles 413-13 et 413-14 ;

15. 8° Le délit prévu à l'article 421-2-5 ;

16. 9° Les délits prévus aux articles 431-1, 433-3 et 433-3-1 ;

17. 10° Le délit prévu à l'article 223-15-2 ;

18. 11° Les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

19. 12° Le délit prévu à l'article L. 2223-2 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054744156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.