1. Lorsqu'une peine consiste dans l'obligation d'accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s'il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.
Code pénal · Article
Article 131-35-2
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2016 au 24 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
- Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
IdentifiantLEGIARTI000032646331
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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