Code pénal · Article

Article 131-36-10

Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
  6. Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000023713263
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 131-36-10 du Code pénal (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023713263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.