1. Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin.
Code pénal · Article
Article 131-36-10
Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.
CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
- Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000023713263
Texte parentLEGITEXT000006070719
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