1. La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu'après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé.
Code pénal · Article
Article 131-36-11
Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.
CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
- Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000038313458
Texte parentLEGITEXT000006070719
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