Code pénal · Article

Article 131-36-12

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2005.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
  6. Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000006417328
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 131-36-12 du Code pénal (version du 13 décembre 2005)Légifrance →

1. Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

2. Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.