RattachementSous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000006417328
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 131-36-12 du Code pénal (version du 13 décembre 2005)Légifrance →
1. Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
2. Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
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