RattachementSous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 7 : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000038313453
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 131-36-12-1 du Code pénal (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à deux ans pour des violences ou des menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement et commises :
2. 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
3. 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
4. Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
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