Code pénal · Article

Article 131-37

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales
  6. Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles
IdentifiantLEGIARTI000033611379
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 131-37 du Code pénal (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :

2. 1° L'amende ;

3. 2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39 et la peine prévue à l'article 131-39-2.

4. En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033611379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.