Code pénal · Article
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénal
RattachementSous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales
- Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles
IdentifiantLEGIARTI000033611379
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 131-37 du Code pénal (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :
2. 1° L'amende ;
3. 2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39 et la peine prévue à l'article 131-39-2.
4. En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1.
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