Code pénal · Article

Article 131-38

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales
  6. Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles
IdentifiantLEGIARTI000006417334
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 131-38 du Code pénal (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

2. Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.