Code pénal · Article
Article en vigueur depuis le 19 mars 2003.
CodeCode pénal
RattachementSous-section 2 : Des peines correctionnelles
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
- Sous-section 2 : Des peines correctionnelles
IdentifiantLEGIARTI000006417230
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 131-4 du Code pénal (version du 19 mars 2003)Légifrance →
1. L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante :
2. 1° Dix ans au plus ;
3. 2° Sept ans au plus ;
4. 3° Cinq ans au plus ;
5. 4° Trois ans au plus ;
6. 5° Deux ans au plus ;
7. 6° Un an au plus ;
8. 7° Six mois au plus ;
9. 8° Deux mois au plus.
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