1. Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
Code pénal · Article
Article 131-44
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 2 : Des peines contraventionnelles
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales
- Sous-section 2 : Des peines contraventionnelles
IdentifiantLEGIARTI000006417347
Texte parentLEGITEXT000006070719
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