Code pénal · Article

Article 131-46

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales
  6. Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
IdentifiantLEGIARTI000006417351
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 131-46 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. La décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale comporte la désignation d'un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission. Cette mission ne peut porter que sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Tous les six mois, au moins, le mandataire de justice rend compte au juge de l'application des peines de l'accomplissement de sa mission.

2. Au vu de ce compte rendu, le juge de l'application des peines peut saisir la juridiction qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire. Celle-ci peut alors soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.