Code pénal · Article
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
RattachementSous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre Ier : De la nature des peines
- Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales
- Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
IdentifiantLEGIARTI000006417353
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 131-48 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l'article 131-28.
2. La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l'article 131-33.
3. La peine d'exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l'article 131-34.
4. La peine d'interdiction d'émettre des chèques emporte les conséquences prévues au premier alinéa de l'article 131-19.
5. La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-21.
6. La peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.
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