Code pénal · Article

Article 131-48

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre Ier : De la nature des peines
  5. Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales
  6. Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
IdentifiantLEGIARTI000006417353
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 131-48 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. La peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l'article 131-28.

2. La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l'article 131-33.

3. La peine d'exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l'article 131-34.

4. La peine d'interdiction d'émettre des chèques emporte les conséquences prévues au premier alinéa de l'article 131-19.

5. La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-21.

6. La peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.