Code pénal · Article

Article 132-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

CodeCode pénal
Rattachement
Chapitre II : Du régime des peines
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
IdentifiantLEGIARTI000029370560
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-1 du Code pénal (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.

2. Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.

3. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029370560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.