1. Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Code pénal · Article
Article 132-10
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 1 : Personnes physiques
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive
- Paragraphe 1 : Personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000006417367
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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