Code pénal · Article

Article 132-11

Article en vigueur depuis le 13 juin 2003.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 1 : Personnes physiques
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive
  7. Paragraphe 1 : Personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000006417370
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-11 du Code pénal (version du 13 juin 2003)Légifrance →

1. Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros.

2. Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.