Code pénal · Article

Article 132-12

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2013.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Personnes morales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive
  7. Paragraphe 2 : Personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000028311889
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-12 du Code pénal (version du 8 décembre 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l'amende applicable pour les personnes morales est doublé. Dans ce cas, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028311889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.