1. Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est doublé.
Code pénal · Article
Article 132-14
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2013.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Personnes morales
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive
- Paragraphe 2 : Personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000028311893
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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