Code pénal · Article

Article 132-14

Article en vigueur depuis le 8 décembre 2013.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Personnes morales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive
  7. Paragraphe 2 : Personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000028311893
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-14 du Code pénal (version du 8 décembre 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est doublé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028311893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.