1. Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.
Code pénal · Article
Article 132-15
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Personnes morales
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive
- Paragraphe 2 : Personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000006417377
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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