Code pénal · Article

Article 132-15

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Personnes morales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive
  7. Paragraphe 2 : Personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000006417377
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-15 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.