1. Les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Code pénal · Article
Article 132-16-4-1
Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive
- Paragraphe 3 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032632285
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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