Article abrogé, en vigueur du 11 août 2007 au 1er octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementSous-section 4 : Du prononcé des peines
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Du prononcé des peines
IdentifiantLEGIARTI000006417398
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-18-1 du Code pénal (version du 11 août 2007)Légifrance →
1. Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
2. 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
3. 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
4. 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
5. 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
6. Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
7. Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.