Code pénal · Article

Article 132-18-1

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2007 au 1er octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 4 : Du prononcé des peines
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Du prononcé des peines
IdentifiantLEGIARTI000006417398
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-18-1 du Code pénal (version du 11 août 2007)Légifrance →

1. Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

2. 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

3. 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

4. 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

5. 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

6. Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

7. Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.