Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er octobre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementSous-section 4 : Du prononcé des peines
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 4 : Du prononcé des peines
IdentifiantLEGIARTI000023712622
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-19-2 du Code pénal (version du 16 mars 2011)Légifrance →
1. Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l'article 222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
2. 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
3. 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
4. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
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