Code pénal · Article

Article 132-19-2

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2011 au 1er octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 4 : Du prononcé des peines
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Du prononcé des peines
IdentifiantLEGIARTI000023712622
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-19-2 du Code pénal (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l'article 222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

2. 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

3. 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

4. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023712622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.