1. Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction.
Code pénal · Article
Article 132-20-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 4 : Du prononcé des peines
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 4 : Du prononcé des peines
IdentifiantLEGIARTI000029370608
Texte parentLEGITEXT000006070719
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