Code pénal · Article

Article 132-20-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 4 : Du prononcé des peines
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Du prononcé des peines
IdentifiantLEGIARTI000029370608
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-20-1 du Code pénal (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029370608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.