1. Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section.
Code pénal · Article
Article 132-24
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
IdentifiantLEGIARTI000029370572
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.