Code pénal · Article

Article 132-24

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
IdentifiantLEGIARTI000029370572
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-24 du Code pénal (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section.

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