1. La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46.
Code pénal · Article
Article 132-26-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 24 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Du placement sous surveillance électronique
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
- Sous-section 1 : De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique
- Paragraphe 2 : Du placement sous surveillance électronique
IdentifiantLEGIARTI000006417413
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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