Code pénal · Article

Article 132-3

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions
IdentifiantLEGIARTI000006417358
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-3 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

2. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.