Code pénal · Article

Article 132-34

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
  6. Sous-section 3 : Du sursis simple
  7. Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple
IdentifiantLEGIARTI000006417425
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-34 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-14, à l'exception de la confiscation, aux peines complémentaires prévues par les 1°, 2° et 4° de l'article 131-16 ainsi qu'à la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17. Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.

2. En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable à la peine d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 131-42 et 131-43. Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.