1. La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans.
Code pénal · Article
Article 132-35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
- Sous-section 3 : Du sursis simple
- Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple
IdentifiantLEGIARTI000029370671
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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