Code pénal · Article

Article 132-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
  6. Sous-section 3 : Du sursis simple
  7. Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple
IdentifiantLEGIARTI000029370671
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-35 du Code pénal (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029370671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.