1. La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5e classe suivie d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36.
Code pénal · Article
Article 132-37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
- Sous-section 3 : Du sursis simple
- Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple
IdentifiantLEGIARTI000029370660
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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