RattachementParagraphe 2 : Du régime de la probation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
Sous-section 4 : Du sursis probatoire
Paragraphe 2 : Du régime de la probation
IdentifiantLEGIARTI000038313518
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-46 du Code pénal (version du 24 mars 2020)Légifrance →
1. Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
2. Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.
Nota : Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.
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