Code pénal · Article

Article 132-46

Article en vigueur depuis le 24 mars 2020.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Du régime de la probation
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
  6. Sous-section 4 : Du sursis probatoire
  7. Paragraphe 2 : Du régime de la probation
IdentifiantLEGIARTI000038313518
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-46 du Code pénal (version du 24 mars 2020)Légifrance →

1. Les mesures d'aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.

2. Ces mesures, qui s'exercent sous forme d'une aide à caractère social et, s'il y a lieu, d'une aide matérielle, sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.

Nota : Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038313518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.