Code pénal · Article

Article 132-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions
IdentifiantLEGIARTI000006417361
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-5 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

2. Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.

3. Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.

4. Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.

5. Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.