1. Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.
Code pénal · Article
Article 132-51
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 3 : De la révocation du sursis probatoire en cas de nouvelle infraction
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
- Sous-section 4 : Du sursis probatoire
- Paragraphe 3 : De la révocation du sursis probatoire en cas de nouvelle infraction
IdentifiantLEGIARTI000006417458
Texte parentLEGITEXT000006070719
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