Article en vigueur depuis le 24 mars 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénal
RattachementParagraphe 4 : Des effets du sursis probatoire
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
Sous-section 4 : Du sursis probatoire
Paragraphe 4 : Des effets du sursis probatoire
IdentifiantLEGIARTI000038313510
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-53 du Code pénal (version du 24 mars 2020)Légifrance →
1. Si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, cette première condamnation est réputée non avenue si la seconde vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue dans les conditions et les délais prévus par le premier alinéa de l'article 132-52 ci-dessus ou par l'article 744 du code de procédure pénale.
Nota : Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.
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