1. Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général suit les mêmes règles que celles qui sont prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve, à l'exception de celles qui sont contenues au second alinéa de l'article 132-42 et au deuxième alinéa de l'article 132-52 ; l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est assimilée à une obligation particulière du sursis avec mise à l'épreuve et le délai prévu à l'article 131-22 assimilé au délai d'épreuve.
Code pénal · Article
Article 132-56
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2014 au 24 mars 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
- Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000029370680
Texte parentLEGITEXT000006070719
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