Code pénal · Article

Article 132-59

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 1 : De la dispense de la peine
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
  6. Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
  7. Paragraphe 1 : De la dispense de la peine
IdentifiantLEGIARTI000006417473
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-59 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.

2. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.

3. La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.