Article en vigueur depuis le 1er mars 1994, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénal
RattachementParagraphe 1 : De la dispense de la peine
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
Paragraphe 1 : De la dispense de la peine
IdentifiantLEGIARTI000006417473
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-59 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
2. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.
3. La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.
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