1. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
Code pénal · Article
Article 132-62
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'ajournement simple
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
- Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
- Paragraphe 2 : De l'ajournement simple
IdentifiantLEGIARTI000006417476
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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