Code pénal · Article

Article 132-63

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
  6. Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
  7. Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
IdentifiantLEGIARTI000042779834
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-63 du Code pénal (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant l'intéressé sous le régime de la probation pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. Sa décision est exécutoire par provision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042779834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.