1. Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant l'intéressé sous le régime de la probation pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. Sa décision est exécutoire par provision.
Code pénal · Article
Article 132-63
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
- Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
- Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
IdentifiantLEGIARTI000042779834
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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