1. Le régime de la probation, tel qu'il résulte des articles 132-43 à 132-46, est applicable à l'ajournement avec probation.
Code pénal · Article
Article 132-64
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
- Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
- Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
IdentifiantLEGIARTI000042779842
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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