Code pénal · Article

Article 132-65

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
  6. Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
  7. Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
IdentifiantLEGIARTI000042779850
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-65 du Code pénal (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai de probation, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-63. Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale.

2. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042779850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.