RattachementParagraphe 3 : De l'ajournement avec probation
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
IdentifiantLEGIARTI000042779850
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-65 du Code pénal (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai de probation, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-63. Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale.
2. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
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