RattachementParagraphe 4 : De l'ajournement avec injonction
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction
IdentifiantLEGIARTI000006417481
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-66 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements.
2. La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.
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