Code pénal · Article

Article 132-66

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
  6. Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
  7. Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction
IdentifiantLEGIARTI000006417481
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-66 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements.

2. La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.