RattachementParagraphe 4 : De l'ajournement avec injonction
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction
IdentifiantLEGIARTI000006417486
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-70 du Code pénal (version du 10 mars 2004)Légifrance →
1. Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
2. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.
3. L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.