Code pénal · Article

Article 132-70

Article en vigueur depuis le 10 mars 2004.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
  6. Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
  7. Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction
IdentifiantLEGIARTI000006417486
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-70 du Code pénal (version du 10 mars 2004)Légifrance →

1. Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.

2. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.

3. L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.