Code pénal · Article

Article 132-70-1

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Des peines
  4. Chapitre II : Du régime des peines
  5. Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
  6. Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
  7. Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
IdentifiantLEGIARTI000048441635
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 132-70-1 du Code pénal (version du 30 septembre 2024)Légifrance →

1. La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.

2. Dans ce cas, la juridiction fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s'il y a lieu, le placement de la personne jusqu'à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, en détention provisoire.

3. La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d'ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au dernier alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois.

Nota : Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048441635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.