1. Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif.
Code pénal · Article
Article 132-70-2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
- Partie législative
- Livre Ier : Dispositions générales
- Titre III : Des peines
- Chapitre II : Du régime des peines
- Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
- Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement
- Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
IdentifiantLEGIARTI000029363704
Texte parentLEGITEXT000006070719
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